Mission
La Fondation a pour objectif la sauvegarde et le maintien à l’état naturel du vallon de l’Hermance comme zone protégée d’intérêt public.
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Historique
La Fondation a été créée le 25 octobre 1965 par les maires des communes d’Hermance et d’Anières en collaboration avec M. Bernard Naef et des représentants du comité de la société de pêche « L’Hermance » déjà existante à ce moment. Cette Fondation de droit privé est soumise au code civil Suisse. Ayant son siège à Hermance, de durée indéterminée, elle est inscrite au registre du commerce.
Le patrimoine de départ se composait de deux parcelles sur la commune d’Hermance. En 1992, grâce à la donation de 23 parcelles par la famille Naef, la Fondation a pu être propriétaire d’environ 40% des terrains du côté suisse.
Sur les rives françaises des communes de Chens-sur-Léman et Veigy-Foncenex le nombre de parcelles appartenant à la Fondation est de 12 ce qui correspond à 18% des terrains français jouxtant la rivière l’Hermance.
Son patrimoine actuel est d’un total de 37 parcelles, sur les 130 enregistrées aux cadastres des deux territoires frontaliers, ce qui correspond à 28,5% de tous les terrains situés dans le vallon de l’Hermance.
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Organisation
La Fondation est régie par un conseil, dont font partie les représentants des communes d’Hermance, Anières et Chens-sur-Léman.
Un bureau est nommé par le conseil de fondation afin de gérer l’administration courante et les interventions sur le terrain.




Article 1
Il est constitué, sous la dénomination de « Fondation du vallon de l’Hermance », une fondation de droit privé régie par les présents statuts ainsi que par les articles 80 et suivants du Code civil suisse.
Article 2
La fondation a pour but la sauvegarde et le maintien à l’état naturel du vallon de l’Hermance, comme zone protégée d’intérêt public.
Article 3
La fondation a son siège à Hermance.
Sa durée est indéterminée.
Elle sera inscrite au Registre du commerce et placée sous la surveillance de l’autorité compétente.
Article 4
Le capital initial de la fondation est de cinq mille francs (Fr 5’000.-). Il a été constitué par les apports suivants:
| a) de la Commune d’Hermance : | cinq cent francs, ci | 500.- Fr |
| b) de la Commune d’Anières : | cinq cent francs, ci | 500.- Fr |
| c) de l’association L’Hermance : | deux cent cinquante francs, ci | 250.- Fr |
| d) de la famille de Monsieur Bernard Naef : | 3’750.- francs, ci | 3’750.- Fr |
| Au total : | cinq mille francs | 5’000.- Fr |
Article 5
La fondation peut recevoir des subventions des pouvoirs publics ainsi que tous dons, legs, libéralités et souscriptions que le conseil est libre d’accepter ou refuser.
Article 6
La fondation est gérée par un conseil de fondation composé d’au minimum quatre membres comprenant au moins:
a) un membre désigné par le Conseil municipal de la commune d’Hermance
b) un membre désigné par le Conseil municipal de la commune d’Anières
c) un membre désigné par le Conseil municipal de la commune de Chens-sur-Léman
d) un membre désigné par la Société de pêche L’Hermance
Les quatre membres ainsi désignés pourront encore proposer d’autres membres. Ces derniers doivent être acceptés par la majorité absolue des membres présents.
Article 7
Les membres du conseil de fondation sont nommés pour une durée de deux ans et sont immédiatement rééligibles.
Pour assurer l’administration courante, le conseil de fondation désigne chaque année parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Le président est élu à la majorité absolue des membres présents.
Article 8
Le Conseil de fondation est réuni sur convocation de son président adressée dix jours à l’avance et au moins une fois par an; il doit également être convoqué si un autre membre en fait la demande.
Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Il prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations du conseil et de celles du bureau; les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance; les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par deux membres du bureau.
Toute proposition sur laquelle chaque membre du conseil de fondation est appelé à s’exprimer par écrit et qui a recueilli l’adhésion de la totalité de ses membres équivaut à une décision régulièrement prise en séance dudit conseil.
Article 9
Le conseil de fondation est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’accomplissement du but de la fondation.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux membres ou en dehors de ceux-ci et fixe les limites de ces pouvoirs.
Un rapport de gestion sera établi chaque année par le conseil de fondation.
Article 10
Le conseil de fondation désigne les personnes autorisées à représenter et obliger la fondation vis à vis des tiers et leur confère la signature collective à deux.
Article 11
Le conseil de fondation prend les mesures nécessaires pour que la fondation possède les livres de comptabilité exigés par la nature de ses activités.
Il fait dresser à la fin de chaque exercice un bilan de l’actif et du passif ainsi qu’un compte de perte et profits.
Article 12
L’exercice annuel commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
Article 13
Le conseil de fondation désigne un organe de révision agrée, sauf s’il a été dispensé de cette obligation par l’autorité de surveillance.
Article 14
Sous réserve de la loi et des règlements et dans les limites d’accords particuliers, le conseil de fondation devra édicter un règlement pour l’administration de la fondation.
Ce règlement fixera notamment :
a) L’emplacement des réserves de flore et de faune
b) La réglementation particulière de la chasse et de la pêche
c) Les conditions d’accès des zones réservées au public et à ses loisirs
d) L’organisation du gardiennage
Ce règlement est soumis à l’autorité de surveillance de même que ses modifications ultérieures.
Article 15
La fondation sera dissoute en application des articles 88 et 89 du Code civil suisse.
Aucune mesure de fusion ou de liquidation ne peut être prise sans que le conseil, de fondation n’ait préalablement informé l’autorité de surveillance et obtenu son assentiment.
En cas de dissolution de la fondation, l’actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant un but d’intérêt public analogue à celui de la fondation et bénéficiant de l’exonération d’impôt. Les biens ne pourront pas retourner aux membres de la fondation, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie ou de quelque manière que ce soit.
Article 16
Les présents statuts pourront être modifiés par l’autorité compétente, sur proposition du conseil de fondation. Demeurent réservées les dispositions des articles 85 et 86 du Code civil suisse.
Hermance, le 6 mars 2016
